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Lanceur d'alerte

Protection des lanceurs d’alerte au Parlement  francophone bruxellois

La Commission communautaire française a transposé la directive européenne sur la protection des lanceurs d’alerte par un décret et une ordonnance conjoints relatifs au médiateur bruxellois (chapitre III – articles 14/1 à 15/5).

Des règles et des procédures pour protéger les personnes signalant des « atteintes suspectées à l’intégrité » au sein du Parlement francophone bruxellois ont été définies à cette occasion.

 


Qu’est-ce qu’une atteinte à l’intégrité ?
 
On entend par « atteinte suspectée à l’intégrité » : 

Un acte ou omission qui est illicite ou qui va à l’encontre de l’objet ou de la finalité des dispositions européennes directement applicables ainsi qu’aux lois, ordonnances, décrets, arrêtés et règlements qui leur sont applicables, 

Et

Qui constitue une menace pour l’intérêt général ou une atteinte à celui-ci, au sens de l’article 15/5, alinéa 3, des décret et ordonnance conjoints.

Les atteintes à l’intégrité suivantes sont exclues du champ d’application, tel que défini à l’article 15, § 1er, alinéa 5 des décret et ordonnance conjoints :

- le harcèlement moral, la violence au travail et le harcèlement sexuel au travail ;

- la discrimination interdite par le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité.

En effet, ces derniers cas font l’objet de législations spécifiques.

La procédure ne permet pas de défendre un intérêt particulier. Les instances judiciaires (tribunaux) ou administratives (Conseil d’État) sont compétentes pour les litiges individuels.

 

Qui peut signaler une atteinte à l’intégrité ?

  • Les membres du personnel (actuels ou anciens) du Parlement francophone bruxellois
  • Les stagiaires
  • Les bénévoles
  • Les candidats participant (ou ayant participé) à un processus de recrutement, ainsi qu’à tout tiers qui est (ou a été) en relation de travail avec le Parlement francophone bruxellois
  • Les travailleurs indépendants
  • Les fournisseurs et les sous-traitants du Parlement francophone bruxellois

Ces personnes, si elles ont connaissance d’informations obtenues dans le cadre professionnel et concernant une atteinte à l’intégrité commise au sein du Parlement francophone bruxellois, peuvent « lancer l’alerte », en effectuant un signalement.

La procédure de signalement est confidentielle. L’identité de l’auteur est protégée et le signalement peut être fait de manière anonyme.

 

Comment effectuer un signalement ?
Deux modes de signalement sont possibles :

Signalement interne

Le greffier est la personne compétente pour recevoir les signalements.

En cas d’absence ou d’empêchement du greffier, il convient de s’adresser au plus haut membre du personnel en grade et en ancienneté.

(En cas de mise en cause directe du greffier, il convient de s’adresser directement à la composante externe du système de signalement – voir point 2 Signalement externe)

  •  Par le recours à la plateforme sécurisée du Parlement qui permet de déposer un signalement de manière anonyme (ou non) et facilite le suivi de la demande : https://parlementfrancophonebrux.trusty.report/

Cette voie est vivement recommandée.

  • Un courrier peut également être adressé au nom du greffier, à Parlement francophone bruxellois – 77 rue du Lombard, 1000 Bruxelles, avec la mention « Confidentiel – Alerte ».

Signalement externe

Ombuds Bruxelles (le service de la médiatrice bruxelloise) est le canal de signalement externe, accessible sur le site Internet : https://www.ombuds.brussels/wp/enquetes-et-integrite/.

Le recours au signalement par le biais du canal de signalement interne avant celui par le biais du signalement externe est encouragé lorsqu'il est possible de remédier efficacement à la violation en interne et que l'auteur du signalement estime qu'il n'y a pas de risque de représailles.

 

Quelle est la protection des lanceurs d’alerte ?
La personne qui signale une atteinte à l’intégrité est protégée contre toute forme de représailles, à savoir :

  • suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;
  • rétrogradation ou refus de promotion ;
  • transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;
  • suspension de la formation ;
  • évaluation de performance ou attestation de travail négative ;
  • mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;
  • coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;
  • discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;
  • non-conversion d’un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;
  • non-renouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail temporaire ;
  • préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu ;
  • mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir au niveau du secteur ou de la branche d’activité ;
  • résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour la livraison de biens ou des services ;
  • annulation d’une licence ou d’un permis ;
  • orientation vers un traitement psychiatrique ou médical.

En cas de représailles, le lanceur d’alerte peut activer sa protection auprès du canal de signalement externe Ombuds Bruxelles.

Pour bénéficier de la protection légale, le lanceur d’alerte doit avoir des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sont véridiques au moment du signalement.

À noter que toute personne sciemment à l’origine de signalements malveillants ou incorrects encourt des sanctions disciplinaires et/ou pénales.

 


Que se passe-t-il après le signalement ?
Les personnes qui reçoivent les signalements accusent réception du signalement à son auteur dans un délai de sept jours à compter de sa réception. Elles informent ensuite l’auteur, dans un délai raisonnable, du suivi qui y a été réservé.


Avertissement 
Ce document présente les modes de signalement mis à disposition des personnes souhaitant signaler une atteinte à l’intégrité. Il résume et synthétise, sans prétendre à l’exhaustivité, les principes repris dans le texte suivant : 

Décret et ordonnance conjoints relatifs au médiateur bruxellois qui seul fait foi.
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&nm=2019012900&table_name=titre#LNK0003


Il est vivement conseillé de consulter ces décret et ordonnance conjoints.

Le dispositif est intégré à l’annexe VII du statut du personnel des services permanents. 

 

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Mis à jour le 21 février 2025
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