Réforme de 1993
La réforme institutionnelle de 1993
Depuis 1993, l'article 1er de la Constitution indique que "La Belgique est un Etat fédéral qui se compose des communautés et des régions". Cela signifie que le pouvoir se trouve réparti entre des collectivités qui se situent au même niveau que l'autorité fédérale.
Ces collectivités sont la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone ainsi que la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Les matières pour lesquelles les communautés sont compétentes sont distinctes de celles qui sont traitées par l'autorité fédérale, d'une part, et par les régions, d'autre part.
Les communautés et les régions disposent, dans le domaine de leurs compétences, d'un pouvoir identique à celui de l'autorité fédérale: les normes qu'elles élaborent (décrets et ordonnances) ont une valeur équipollente à la loi fédérale.
La réforme de 1993 a en outre prévu la possibilité de transférer l'exercice de compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française car, en Région de Bruxelles-Capitale, le Conseil régional, institution bilingue, ne pouvait exercer des compétences communautaires francophones. Pour cette raison, c'est la Commission qui s'est vu attribuer l'exercice des compétences transférées de la Communauté française par voie de décret.
En pratique, dans le système fédéral belge, les compétences décrétales (santé et aide aux personnes) exercées par l'Assemblée de la Commission communautaire française sont mises en oeuvre, dans les deux autres régions, par le Parlement wallon, le Conseil de la Communauté germanophone et le Parlement flamand.
Le transfert de l'exercice de compétences de la Communauté française vers la Région wallonne et la Commission communautaire française était dicté par la volonté d'assurer la viabilité financière de la Communauté française et plus particulièrement de son enseignement. Aussi, ce transfert a été accompagné de celui de moyens budgétaires y afférents, mais en partie seulement. C'est pourquoi, la Constitution a permis le transfert de moyens financiers de la Région de Bruxelles-Capitale aux commissions communautaires via un "droit de tirage" sur le budget régional. Les moyens financiers issus de ce droit de tirage sont répartis entre les deux commissions communautaires en fonction d'une clé de répartition.
Une autre modification importante apportée par la réforme de 1993 aux institutions bruxelloises concerne l'extension de leurs compétences à la suite de la scission de la province de Brabant. C'est ainsi qu'à partir de 1995, la compétence que cette dernière exerçait notamment en matière de pouvoir organisateur d'un réseau d'enseignement supérieur, secondaire technique et professionnel, spécial et de promotion sociale francophone a été attribuée à la Commission.
La réforme de 1993 n'a pas concerné les compétences réglementaires héritées de la Commission française de la culture. Pour l'exercice de celles-ci, elle est toujours soumise au contrôle de tutelle de la Communauté française.
La réforme de 1993 est entrée en application à partir de 1994. Elle s'est traduite par une évolution du budget.
C'est ainsi que le total des dépenses était pour 1993 de 2 milliards 792 millions de francs; il est passé en 1994 à 6 milliards 200 millions de francs suite au transfert de compétences de la Communauté française et, en 1995, il a été porté à 8 milliards 120 millions de francs suite à l'attribution des compétences issues de l'ancienne province de Brabant.
La réforme de 1993 a également renforcé les liens entre les francophones de Wallonie et de Bruxelles. En effet, depuis les élections de 1995, le Parlement de la Communauté française est composé des 75 élus du Parlement wallon et de 19 membres de l'Assemblée de la Commission communautaire française, dénommée "Parlement francophone bruxellois" depuis le 3 décembre 2004. Ces nombres reflètent la proportion entre les francophones de Wallonie et de Bruxelles.
Certains de ces 19 membres sont désignés par le Parlement de la Communauté française pour siéger au Sénat. Au Sénat, cette présence met en évidence le caractère fédéral de la structure de l'Etat belge.